Cotisations sociales des propriétaires de meublés de tourisme : la réponse Pellois est écartée par l’URSSAF
Le 10 juillet 2018, une réponse du ministre de l’économie et des finances au député Hervé Pellois avait fait naître l’espoir pour les loueurs de meublés de tourisme, qui font gérer leurs biens par l’intermédiaire d’un agent immobilier, de ne pas soumettre aux cotisations sociales leurs revenus issus de la location meublée touristique – contrairement à ce que dispose l’article L 611-1 6° du code de la Sécurité sociale.
Le ministre invoquait que les biens ne sont pas gérés directement par les propriétaires immobiliers, mais par des professionnels qui perçoivent des honoraires pour ces services et qui versent donc déjà des cotisations sociales sur ces prestations.
Cette réponse avait été critiquée pour son absence de base légale et n’avait d’ailleurs jamais été reprise sur le site officiel de l’URSSAF.
Nous avons donc interrogé les services juridiques de l’URSSAF d’Alsace afin de savoir si un propriétaire de meublés touristiques pouvait dans les faits se voir exonéré de cotisations sociales lorsque ses biens sont donnés en location par l’intermédiaire d’une agence immobilière. En effet, soumettre une nouvelle fois à des cotisations sociales des revenus entre les mains du propriétaire qui se borne à encaisser des revenus sans gérer le bien peut être ressenti comme conduisant à faire cotiser deux fois sur le même revenu.
Nous reprenons ci-dessous la réponse du service Sécurisation juridique de l’Urssaf d’Alsace du 17 février 2022 à notre cabinet :
« D’un point de vue social, l’article L611-1 6° du code de la sécurité sociale renvoie au code général des impôts et indique que sont affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants :
« Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ; »
Pour résumer, cet article prévoit que sont soumis à cotisations sociales :
- Les personnes exerçant une activité de location meublée dont les recettes sont supérieures à 23 000 €, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile. Avec possibilité d’option pour le régime général.
- Les personnes exerçant une activité de location meublée dont les recettes sont supérieures à 23 000 € inscrites au RCS par renvoi au 1° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts.
- Les bénéfices tirés d’une activité de location meublée exercée à titre non professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155 du CGI sont assujettis aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine seulement s’ils ne sont pas déjà soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus d’activité et de remplacement en application de la législation sociale précitée (CSS, art. L. 136-6, I-f).
Il convient de relever que l’article L.611-1 6° du code de la Sécurité sociale ne distingue pas selon que le bien est mis en location par l’intermédiaire d’une agence immobilière ou non.
Pour autant, l’article vise les personnes exerçant une activité de location et, du fait du renvoi au code général des impôts pour la définition de la notion « d’activité professionnelle », le loueur en meublé de courte durée dont les recettes sont supérieures à 23.000 € est obligatoirement affilié au régime des travailleurs indépendants (sauf option pour une affiliation au régime général).
Le fait que, dans le cas d’une gestion totalement déléguée à une agence immobilière, le loueur n’intervient pas de manière « active » dans la gestion de son bien, n’a donc aucune incidence sur l’obligation d’affiliation qui découle de l’article L.611-1 précité.
En outre, la réponse ministérielle de 2018 dont vous faites état, ne peut être opposable à l’Urssaf, la législation ayant été modifiée en 2021.
En effet, à la suite de la LFSS pour 2021, le critère d’inscription au RCS a été remplacé par un critère de revenu de location majoritaire dans les revenus du foyer : les critères fiscaux et sociaux sont donc désormais identiques.
Relèvent donc désormais de la législation des travailleurs indépendants, les personnes exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures à 23000 €, dès lors qu’ils remplissent l’une des deux conditions suivantes :
- Ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile,
- Les recettes retirées de cette activité excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les autres catégories de revenus d’activité. »
Pour approfondir le régime de la location meublée dans ses aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux :
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